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Code de déontologie - Origine APMF 1998

Code de déontologie de la médiation familiale

apmfrance@wanadoo.fr
Association Pour la Médiation Familiale
A.P.M.F.  -  11 rue Beccaria, 75012 PARIS

Tel : 01.43.40.29.32 – Fax : 01.43.40.30.09

www.mediationfamiliale.asso.fr

Adopté par l'A.P.M.F. le 5 décembre 1998

  ARTICLES

  1.- Objet
  2.- Définition et objectifsde la Médiation familiale
  3.- Compétences du médiateur familial
  4.- Champ d'intervention et éthique du médiateur familial
  5.- Confidentialité et secret professionnel
  6.- Droits des clients
  7.- Interruption d'une médiation
  8.- Déclarations publiques
  9.- Respect de la déontologie
  10.- Relations professionnelles

Préambule

Ce présent code de déontologie a été approuvé par l'A.P.M.F. lors de son assemblée générale du 5 décembre 1998, à Paris, modifiant ainsi le précédant et premier code de déontologie que l'A.P.M.F. avait établi lors du Colloque de Caen, le 1er Décembre 1990. Ce présent code de déontologie a été établi conformément aux statuts de l'A.P.M.F., et de son article 4 en particulier, afin "de garantir l'éthique et les conditions professionnelles nécessaires à l'exercice de la médiation familiale". De plus, il est conforme à la Charte européenne de formation des médiateurs familiaux que l'A.P.M.F. a mise en place depuis le 15 octobre 1992. Ce code de déontologie constitue un ensemble de règles garantissant la médiation familiale et son cadre de fonctionnement.

L'A.P.M.F. s'est donnée pour mission de veiller au respect du présent code et de son application.

Il est rappelé ici qu'être membre de l'A.P.M.F. n'implique pas automatiquement la qualité de médiateur familial.

ARTICLE 1.- OBJET

Le présent code de déontologie a été établi par J'A.P.M.F., Association pour la Promotion de la Médiation Familiale, et a pour objet d'énoncer les règles et dispositions qui s'imposent à la pratique de la médiation en matière familiale, qu'elle s'exerce à titre libéral ou dans le cadre d'un organisme.

Ce code de déontologie contribue à offrir des garanties de probité et d'intégrité tant vis-à-vis des clients que des institutions et des pouvoirs publics.

ARTICLE 2.- DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA MEDIATION FAMILIALE

La définition retenue ici est celle de l'A.P.M.F. énoncée dans ses statuts adoptés en 1988 et modifiés le 13 septembre 1997.

"La médiation familiale, notamment en matière de séparation et de divorce, est un processus de gestion des conflits dans lequel les membres de la famille demandent ou acceptent l'intervention confidentielle et impartiale d'une tierce personne, le médiateur familial.

Son rôle est de les amener à trouver eux-rnêmes les bases d'un accord durable et mutuellement acceptable, tenant compte des besoins de chacun et particulièrement de ceux des enfants dans un esprit de co-responsabilité parentale.

La médiation familiale aborde les enjeux de la désunion, principalement relationnels, économiques, patrimoniaux.

Ce processus peut être accessible à l'ensemble des membres de la famille (ascendants, descendants, collatéraux) concernés par une rupture de communication dont l'origine est liée à une séparation."

ARTICLE 3.- COMPETENCES DU MEDIATEUR FAMILIAL

La fonction de médiateur familial oblige à la fois :

a.- à disposer d'une compétence technique préalable, soit en qualité de professionnel des sciences humaines et/ou juridiques du champ familial, soit en raison d'une expérience acquise dans le cadre d'une structure ayant pour objet l'accompagnement des familles ;

b.- à avoir suivi une formation spécifique agréée depuis le 15 octobre 1992 dans le cadre la "Charte européenne de la formation des médiateurs familiaux exerçant dans les situations de divorce et de séparation de l'A.P.M.F., ou dans le cadre de tout autre texte la remplaçant.

Pour les personnes ayant suivi une formation antérieurement à la Charte de 1992 ou à celle de tout texte la remplaçant ou la complétant, une période d'adaptation ou de mise en conformité est nécessaire, et est déterminé par l'A.P.M.F.

Il doit également s'engager dans une formation continue, à une analyse de la pratique et/ou se soumettre régulièrement à une supervision.

ARTICLE 4.- CHAMP D'INTERVENTION ET ETHIQUE DU MEDIATEUR FAMILIAL

L'exercice de la médiation familiale implique de la part du médiateur impartialité et neutralité vis-à-vis des personnes. Le processus ne s'engage qu'en présence des personnes concernées.

Le médiateur familial est professionnellement indépendant et doit protéger son indépendance, en particulier vis-à-vis de l'organisme dans lequel il travaille le cas échéant, mais aussi, y compris dans les cas de médiation ordonnée en justice.

Le médiateur s'interdit :

a.- d'intervenir dans des médiations impliquant ses propres relations ;

b.- d'obtenir l'adhésion à un accord qui ne serait pas librement consenti ;

c.- d'offrir à ses clients ses services sortant du champ de la médiation en matière familiale ;

d.- d'exercer, avec les mêmes personnes, une autre fonction que celle de médiateur.

Le médiateur a l'obligation, à cet égard, de préciser aux parties que conseils d'ordre juridique et/ou psychologique peuvent être obtenus d'un autre professionnel du droit ou des sciences humaines dont elles ont le libre choix.

ARTICLE 5.- CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL

Le médiateur familial doit respecter et préserver la confidentialité des entretiens et de tout document produit dans le cadre du processus de médiation en matière familiale. Le médiateur ne peut être cité comme témoin.

Sous réserve de l'application des dispositions du code pénal et du nouveau code de procédure pénale relatives au secret professionnel, le médiateur considérera qu'il peut opposer un secret absolu quant au contenu des entretiens et des accords intervenus pendant le processus de médiation familiale, et ceci de plus en matière de médiation judiciaire, où le nouveau code de procédure civile (art. 131-14) indique : "les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance."

Dans le cas où la médiation est recommandée ou ordonnée par un magistrat, le médiateur l'informe que des accords ont pu être réalisés ou non, mais il ne remet la transcription de ces accords qu'aux parties elles-mêmes.

L'utilisation de p r o c é d é s d'enregistrement devra requérir préalablement l'autorisation explicite des personnes concernées, aussi bien quant au principe que quant à l'utilisation éventuelle.

ARTICLE 6.- DROITS DES CLIENTS

Au début de la médiation familiale, le médiateur expose à ses clients les objectifs, les modalités et le processus de la médiation. Il les informe de la spécificité de son intervention par rapport aux autres professionnels, en particulier des sciences humaines et des sciences juridiques, et convient avec eux du coût éventuel des entretiens et des modalités de règlement. En aucun cas, ce coût ne peut être lié au résultat.

Le médiateur doit recueillir auprès de ses clients leur consentement sur le principe et les modalités de la médiation familiale, consentement qui pourra être repris dans un contrat signé par les clients.

Le client, ainsi que chaque individu concerné par la médiation familiale, a droit au respect de sa personne, de son opinion, de sa culture, de son sexe, de sa religion, de sa race, dans un esprit d'égalité de droit et d'équité. Il est en droit d'attendre d'une médiation familiale, apaisement et prévention sans se sentir jugé, ni contraint.

Le médiateur familial doit apporter aux clients des garanties de compétence, de formation, de supervision, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.

Les accords énoncent les points sur lesquels les clients sont parvenus à s'entendre au cours et en fin de la médiation.

Le médiateur doit informer ses clients que les accords n'ont pas de valeur au sens d'une décision de justice.

Avant de signer ces accords, les clients pourront avoir conseil auprès des différents professionnels qu'ils penseront utile de consulter.

ARTICLE 7.- INTERRUPTION D'UNE MEDIATION

Le processus de médiation peut être interrompu dans certaines circonstances, entre autres :

- si le médiateur estime que les règles de la médiation familiale ne sont pas respectées ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer la poursuite de sa mission ;

- lorsque l'une des personnes le décide.

ARTICLE 8.- DECLARATIONS PUBLIQUES

Toute déclaration publique concernant la médiation familiale doit se fonder sur les principes fondamentaux de la médiation familiale et avoir pour but d'informer sur ses principes, son processus, et de présenter objectivement la médiation familiale telle que définie à l'article 2 du présent code de déontologie afin de permettre aux intéressés de faire un choix judicieux et éclairé.

ARTICLE 9.- RESPECT DE LA DEONTOLOGIE

Tout praticien de la médiation familiale est tenu de respecter le présent code de déontologie, ainsi que les règles de l'art et tous textes en vigueur.

L'A.P.M.F. se donne pour mission de veiller au respect du présent code et de son application.

ARTICLE 10.- RELATIONS PROFESSIONNELLES

Ce code est le fondement d'une solidarité mutuelle des médiateurs familiaux entre eux, dans le respect de l'éthique de la médiation familiale.

Les médiateurs familiaux sont au centre d'un réseau d'échange entre médiateurs familiaux, qui favorisera le développement de la médiation familiale et de son éthique, en France et à l'étranger.

Tout médiateur familial pourra solliciter l'A.P.M.F. pour toutes questions d'interprétation du présent code de déontologie ou pour obtenir son avis.

 


Date de création : 31/10/2011 @ 20:45
Dernière modification : 29/03/2012 @ 18:34
Catégorie : Code de déontologie




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